Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

Article R212-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition de l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé Le procureur de la République préside une réunion de magistrats et d'auditeurs de justice en stage.

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire les fonctions de substitut près le tribunal judiciaire mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.

Article R212-39

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Convocation du président du tribunal judiciaire par l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé Le président du tribunal judiciaire peut être invité à une réunion par l'assemblée des magistrats du parquet.

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Article R212-40

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Rôle et attributions de l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé L'assemblée des magistrats du parquet donne son avis sur comment organiser le travail du parquet et qui fait quoi.

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.