Code de l'organisation judiciaire

Article R212-34

Article R212-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de l'assemblée des magistrats du siège au tribunal judiciaire

Résumé L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire est dirigée par le président et inclut tous les magistrats du siège, même ceux temporaires ou en stage.

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des fonctions des juges temporaires

Résumé des changements Le texte précise que les juges temporaires doivent exercer les fonctions définies par l’article 41‑10 et ajoute une référence législative.

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision terminologique et simplification des membres assemblés

Résumé des changements La loi remplace le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », réduit les catégories d’assemblée à deux éléments principaux et inclut désormais les magistrats honoraires ainsi que ceux exerçant temporairement comme participants.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ;

2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée du tribunal de grande instance ;

4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège.