Code de l'organisation judiciaire

Article R212-36

Article R212-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des magistrats pour diverses fonctions judiciaires

Résumé Le tribunal judiciaire choisit les juges d'instruction et d'autres magistrats pour des commissions spécifiques.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de suppléants à la commission d’asile

Résumé des changements Ajout de la désignation d’un ou plusieurs magistrats suppléants pour siéger à la commission relative aux étrangers et au droit d’asile.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de l’article référencé pour la commission d’asile

Résumé des changements L’article référencé pour la commission d’asile a été mis à jour, passant de l’article L 522‑1 au nouvel article L 632‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du tribunal

Résumé des changements L’assemblée des magistrats du siège désigne désormais le "tribunal judiciaire" à la place du « tribunal de grande instance », reflétant la réforme administrative.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.