Code de l'organisation judiciaire

Article R212-3

Article R212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire est organisé en chambres et services, avec des responsables pour chaque service.

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.

Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du tribunal

Résumé des changements Le texte remplace le terme "tribunal de grande instance" par "tribunal judiciaire", mettant à jour la désignation des tribunaux conformément à la réforme.

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.

Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une organisation en services et précisions sur la coordination et l’administration

Résumé des changements L’article élargit l’organisation du tribunal de grande instance en introduisant des services pouvant regrouper plusieurs chambres, précise les modalités de désignation d’un coordinateur de service par le président du tribunal après concertation avec les magistrats et détaille les fonctions administratives liées à ce service.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Le tribunal de grande instance est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal de grande instance, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Le président du tribunal de grande instance procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.