Article R212-10
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Dispositions spécifiques de classement des magistrats du siège dans le tribunal judiciaire.
Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les premiers vice-présidents ;
3° Les vice-présidents ;
4° Les juges.
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