Article R212-11
Abrogé depuis le 2024-11-30 par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 4
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.
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