Créé le 1 janvier 1984
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Assemblées générales et commissions dans les cours d'appel et tribunaux de grande instance
Résumé. Chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance doit créer une assemblée générale qui se réunit selon des règles précises, et cette assemblée dispose d’une commission permanente ainsi que de commissions restreintes pour les magistrats et les fonctionnaires.
Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles
R761-15 à
R761-37.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles
R761-46 à
R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.