Code de l'organisation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance

Abrogé5 juin 2008

Créé le 1 janvier 1984

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assemblées générales et commissions dans les cours d'appel et tribunaux de grande instance

Résumé. Chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance doit créer une assemblée générale qui se réunit selon des règles précises, et cette assemblée dispose d’une commission permanente ainsi que de commissions restreintes pour les magistrats et les fonctionnaires.
Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 4 juin 2008

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Article R*761-1
Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Section II : L'assemblée des magistrats
Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe
Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Section V : Les commissions