Code de l'organisation judiciaire

Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège

Article R*761-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres de l'assemblée générale des magistrats du siège

Résumé Les juges et les auditeurs en stage participent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
Mots-clés : juridiction assemblée magistrats auditeurs tribunal de grande instance

Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.

Article R*761-22

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Entendre le chef du parquet

Résumé L’assemblée des magistrats du siège peut écouter le chef du parquet sur initiative du président, d’une majorité de membres ou du chef du parquet.
Mots-clés : assemblée des magistrats chef du parquet procédure interne juridiction

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.

Article R*761-23

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Rôle de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel

Résumé L'assemblée des magistrats de la cour d'appel choisit les juges pour les chambres, décide des dates des audiences, répartit les dossiers, et propose des candidats pour devenir magistrat temporaire.
Mots-clés : cour d'appel assemblée des magistrats chambre d'instruction juge départiteur application des peines réinsertion aide aux victimes nomination justice

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :

1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;

2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;

3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;

5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.

Article R*761-24

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :

1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;

2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;

3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;

5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;

6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;

8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704,697 et 702 du Code de procédure pénale ;

9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant ;

11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;

12° Emet un avis, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juges des enfants, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 522-2-1.