Code de l'organisation judiciaire

Article R413-3

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 20 juillet 2005 au 26 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la liste électorale des tribunaux de commerce

Résumé. Chaque année, la commission fixe la liste des électeurs avant le scrutin, l'affiche, la transmet au préfet et la corrige si besoin, avant le vote.
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'article L. 413-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 20 juillet 2005 au lundi 26 mars 2007

En résumé. La date de référence pour l'affichage de la liste électorale a été modifiée, passant du jour du scrutin à la fin du dépouillement, et le moment où les rectifications sont portées à la connaissance du président de la commission a été avancé.

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la

article L. 413-8

. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par lesarticles

L. 25

et

L. 34

du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'

article L. 413-10

.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mardi 19 juillet 2005

En résumé. Le terme 'commissaire de la République' a été remplacé par 'préfet' dans les mentions de transmission et de notification des listes électorales.

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles

L. 25

et

L. 34

du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfetet, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'

article R. 413-7

.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 1 mars 1988

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au commissaire de la République. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles

L. 25

et

L. 34

du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'

article R. 413-7

.