Article L34
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Juge des réclamations d'omission et de radiation
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
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