Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Créé le 28 octobre 1964
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Juge des réclamations d'omission et de radiation
Résumé. Le juge du tribunal d'instance peut décider, jusqu'au jour du scrutin, des personnes qui pensent avoir été oubliées ou radiées sans procédure correcte.
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.