Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : La cour d'appel

Article L552-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la cour d'appel en Polynésie française

Résumé Les lois sur la cour d'appel en métropole s'appliquent aussi en Polynésie française avec quelques modifications.

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.

L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Article L552-11

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Composition de la cour d'appel en Polynésie française

Résumé Les avocats peuvent aider à la cour d'appel en Polynésie, et en cas de crime, la plupart des juges doivent être des professionnels.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Article L552-12

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Compétence, organisation et fonctionnement des chambres de la cour d'appel en Polynésie française

Résumé Les lois locales disent comment fonctionnent les chambres de la cour d'appel en Polynésie française.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.