Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre unique

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge d'instruction en matière de mineurs

Résumé Si un juge commence une enquête dans un tribunal sans tribunal pour enfants, il peut faire des actions urgentes et ensuite transférer le dossier au bon juge.

Lorsque, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2, le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.

Article L221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dessaisissement du juge d'instruction au profit du juge pour enfants

Résumé Le juge peut transférer le dossier d'un mineur à un autre juge si le mineur vit ailleurs.

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte dans un tribunal judiciaire autre que celui du lieu de résidence du mineur, le juge d'instruction peut également, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, se dessaisir au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

Article L221-3

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Siège du conseiller délégué à la protection de l'enfance

Résumé Un expert de la protection des enfants participe aux réunions de la cour pour les affaires impliquant des mineurs.

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.