Code de procédure pénale

Article 706-2

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1976

Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994

Les ordonnances prévues par les articles

706

et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou

469

. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.