Article L934-2
Abrogé depuis le 2006-06-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du tribunal de première instance en matière commerciale
Résumé Le tribunal de première instance peut traiter les affaires commerciales comme le tribunal de commerce, selon les règles de l'article L.931-8.
Mots-clés : Droit civil Compétence judiciaire Tribunaux
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.
Article L934-3
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Tribunal de première instance en formation collégiale
Résumé Quand le tribunal de première instance décide en équipe, il est composé du président et de deux assistants choisis parmi des personnes qualifiées, pour deux ans.
Mots-clés : tribunal formation collégiale assesseurs durée qualification
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.
Article L934-4
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Nomination des assesseurs avant l'expiration de leurs fonctions
Résumé Le ministre de la justice prépare une liste de quatre assesseurs (deux titulaires et deux suppléants) qui seront choisis par le premier président, le procureur général et l'assemblée générale, après que les candidats aient été annoncés aux maires.
Mots-clés : Justice Administration Nomination Cour d'appel Assesseurs
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L934-5
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Application des règles aux assesseurs et nomination
Résumé Les règles pour les assesseurs du tribunal de première instance sont précisées, et un nouveau membre est choisi selon une procédure spéciale.
Mots-clés : Assesseurs Tribunal de première instance Nomination Législation
Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.
Article L934-6
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Application des règles de récusation aux assesseurs
Résumé Les assesseurs doivent suivre les mêmes règles que les juges pour éviter les conflits d'intérêt.
Mots-clés : droit justice récusation assesseurs conflits d'intérêt
Article L934-7
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Fonction de juge d'instruction du président du tribunal
Résumé Le président du tribunal de première instance peut agir comme juge d'instruction, selon les règles locales.
Mots-clés : justice tribunal procédure pénale juge d'instruction fonction judiciaire
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.
Article L934-8
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Remplacement du président et du procureur en cas d'empêchement
Résumé Si le président du tribunal ou le procureur ne peut pas exercer, ils sont remplacés par un magistrat de la cour d'appel, désigné par le premier président ou le procureur général.
Mots-clés : justice procédure pénale magistrature remplacement tribunal cour d'appel
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.