Article L934-8
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Remplacement du président et du procureur en cas d'empêchement
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
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