Code de l'organisation judiciaire

Article L934-8

Article L934-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président et du procureur en cas d'empêchement

Résumé Si le président du tribunal ou le procureur ne peut pas exercer, ils sont remplacés par un magistrat de la cour d'appel, désigné par le premier président ou le procureur général.
Mots-clés : justice procédure pénale magistrature remplacement tribunal cour d'appel

En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.