Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L13-18

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 2014

Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales :

" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité ".

" Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte fait référence à de nouvelles dispositions légales (articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales) au lieu de l'article 2016 quater (3° alinéa) du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au jeudi 31 décembre 1981