Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L16-4

Article L16-4

Lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.