Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L16-4

Créé le 14 avril 1977

Lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014