Code de l'environnement

Chapitre IV : Faune et flore

Article R644-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'environnement dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises

Résumé Des règles de protection de la nature françaises s'appliquent aussi dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018.

L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.

II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

Article R644-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes des espèces protégées en Outre-Mer

Résumé L'article explique comment les espèces protégées sont listées dans certaines régions françaises par des ministres et un conseil spécial.

I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :

1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Article R644-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des espèces animales et végétales non domestiques et non cultivées

Résumé Les animaux et plantes non modifiés par l'homme ne sont pas domestiques ou cultivés.

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Article R644-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations de prélèvement et d'utilisation des espèces protégées pour des fins scientifiques

Résumé Le préfet autorise les recherches sur les animaux et plantes protégés.

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.

Article R644-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations exceptionnelles de prélèvement pour la faune et la flore protégées dans les Terres Australes et Antarctiques françaises

Résumé Des permis spéciaux sont nécessaires pour manipuler des animaux protégés à des fins scientifiques, délivrés par le gouvernement.

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Article R644-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation d'animaux ou de végétaux

Résumé Des autorisations permanentes sont données aux scientifiques, tandis que d'autres personnes peuvent en obtenir pour une durée limitée.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Article R644-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incessibilité et conditions des autorisations de prélèvement ou capture d'espèces protégées dans les Terres Australes et Antarctiques françaises

Résumé Les autorisations pour toucher des animaux ou plantes protégés dans ces terres sont intransférables et peuvent avoir des conditions strictes à respecter.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

Article R644-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou révocation des autorisations de prélèvement ou de capture dans les Terres Australes et Antarctiques françaises

Résumé Les autorisations peuvent être annulées si les règles ne sont pas suivies.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Article R644-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme de la demande et de l'autorisation pour la faune et la flore dans les Terres Australes et Antarctiques françaises

Résumé Les ministres disent comment demander et obtenir une autorisation pour la faune et la flore dans ces territoires.

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.

Article R644-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux animaux protégés pour la recherche scientifique

Résumé Les mêmes règles protègent les animaux capturés temporairement pour la recherche scientifique.

Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

Article R644-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de protection des biotopes et habitats naturels dans les Terres Australes et Antarctiques françaises

Résumé L'article R644-11 change les règles de protection des zones naturelles dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, en utilisant des conseils nationaux.

I.-Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :

1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;

2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature.

II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.