Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R412-2

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-L'autorisation est individuelle et incessible.

Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.

III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R412-3

Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par l'autorisation individuelle prévue à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité à présenter ses observations.

Article R412-4

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens d'une espèce inscrite sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à cet article.

Toutefois, elles doivent :

1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les renseignements figurant dans la demande d'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 412-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

Article R412-5

Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.

Article R412-6

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.

Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur les espèces et activités soumises à autorisation ou à déclaration

Résumé Les arrêtés expliquent quelles espèces et activités doivent avoir une autorisation ou une déclaration et quand c'est nécessaire.

Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.

Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.

Article R412-1-1

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Forme des déclarations et des demandes d'autorisation

Résumé Le ministre décide comment faire les déclarations et les demandes d'autorisation, les règles pour les installations et la formation nécessaire, et surtout, pour les espèces protégées, comment appliquer les règles spécifiques.

Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :

1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;

2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.

Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.

Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.

Article R412-1-2

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Prise d'arrêtés ministériels pour la protection de la nature

Résumé Pour protéger la nature, des décisions doivent être approuvées par des experts et des ministres.

Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R412-1-3

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Détention de spécimens d'espèces inscrites sur la liste de l'article L.412-1

Résumé Si vous avez des animaux ou plantes ajoutés à une liste spéciale, vous n'avez pas besoin de le déclarer tout de suite, mais vous devez le faire savoir au préfet dans les six mois et adapter vos installations dans l'année.

Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.

Toutefois, elles doivent :

1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.

Article R412-1-4

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Transition des autorisations vers les déclarations pour certaines activités

Résumé Les anciennes autorisations restent valables si l'activité passe à la déclaration.

Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 deviennent soumises à déclaration par suite d'une modification de ces arrêtés, les autorisations délivrées en application de la réglementation antérieure valent récépissé de déclaration pour l'application de la réglementation nouvelle.

Article R412-1-5

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Transition des déclarations à l'autorisation de détention d'espèces

Résumé Si une espèce nécessite maintenant une autorisation au lieu d'une déclaration, vos anciens documents sont temporairement valables, mais vous devez suivre de nouvelles règles.

Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.

Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :

1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1.