Code de l'environnement

Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base

Article R593-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service d'une installation nucléaire de base

Résumé Une installation nucléaire est en service lorsque qu'elle utilise pour la première fois des substances radioactives ou un faisceau de particules.

La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.

Article R593-30

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Mise en service d'une installation nucléaire de base

Résumé Pour la mise en service d'une installation nucléaire, l'exploitant doit fournir un dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ce dossier inclut des documents comme le rapport de sûreté, les règles d'exploitation et le plan d'urgence.

I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :

1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L. 593-10 ;

2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;

4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 ;

5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article R. 593-17 ;

6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;

7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

II.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.

III.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

Article R593-31

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Plan d'urgence interne pour les installations nucléaires de base

Résumé En cas d'urgence nucléaire, les exploitants doivent savoir comment protéger tout le monde et l'environnement, et ils peuvent partager ce plan avec d'autres sites voisins.

Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre en cas d'incident ou d'accident pour limiter les conséquences sur le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation.

Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.

A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le plan d'urgence interne peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il vaut plan d'opération interne au titre de l'article R. 181-54 pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.

Article R593-32

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Code de l'environnement

Résumé Article R. 593-32: Avant la mise en service d'une installation nucléaire, si l'étude d'impact doit être actualisée, les collectivités concernées sont celles de l'article R. 593-20 et la procédure du troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 s'applique. Si une modification du projet survient avant l'autorisation de mise en service, les règles de l'article R. 593-57 sont appliquées.

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.

Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.

Article R593-33

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Autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base

Résumé L'ASN autorise l'activation d'une centrale nucléaire après vérifier que toutes les règles sont suivies.

Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L. 593-1 à L. 593-6-1 et par les textes pris pour leur application, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation.

Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a, au préalable, présentées à ce dernier sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

L'autorité peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai mentionné à l'article R. 593-36.

La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article R. 593-38.

Article R593-34

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Conditions de la décision autorisant la mise en service d'une installation nucléaire de base

Résumé Pour démarrer une centrale nucléaire, l'exploitant doit faire des rapports et suivre des étapes définies par l'autorité.

La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :

1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;

2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

3° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 593-30.

Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.

Article R593-35

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Autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire

Résumé L'Autorité peut autoriser une mise en service partielle d'une centrale nucléaire pour des tests ou l'arrivée de combustible, sans que cela compte pour le délai de mise en service complète.

Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :

1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.

L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article R. 593-30. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.

Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article L. 593-13 et de l'article R. 593-37.

Article R593-36

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Délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base

Résumé Il faut un an pour autoriser une centrale nucléaire, mais ça peut prendre deux ans si c'est compliqué ou si l'exploitant le demande. Si l'autorité ne répond pas, la demande est refusée.

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.

Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R593-37

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Procédure en cas de non-mise en service d'une installation nucléaire

Résumé Si une centrale nucléaire n'est pas mise en service à temps, le ministre peut l'arrêter.

Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

S'il décide de faire application de l'article L. 593-13, le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27.

Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures.

Article R593-37-1

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Utilisation d'eaux impropres dans les installations nucléaires de base

Résumé Les installations nucléaires peuvent utiliser des eaux non destinées à la consommation humaine si elles n'affectent pas la santé et que les règles de sécurité sont respectées.
Mots-clés : Sécurité nucléaire Gestion des eaux Réglementation environnementale

I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base.