Code de l'environnement

Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes

Article R593-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire par séparation

Résumé On peut séparer une partie d'une installation nucléaire et la traiter comme une nouvelle installation si on explique bien pourquoi et comment on le fait.

Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.

Article R593-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réunion d'installations nucléaires de base

Résumé On peut fusionner plusieurs sites nucléaires en un seul sans demander une nouvelle autorisation.

Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et les abroge.

L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.

Article R593-46

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Procédure de création et d'approbation des décrets de séparation ou de réunion d'installations nucléaires

Résumé Le ministre prépare un décret pour changer les installations nucléaires et le soumet pour avis, qui est accepté si personne ne répond dans les deux mois.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.