Code de l'environnement

Article R541-36

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 19 juin 2016

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 19 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'conseil général' par 'conseil départemental' dans les instances consultatives pour l'avis sur le projet de plan et le rapport environnemental.

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois

III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 9Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute la consultation des conseils généraux et précise que l'avis est également requis pour le rapport environnemental.

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'

article L. 122-6 :

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'

article R. 541-18 et au conseil général ;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au lundi 11 juillet 2011

I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'

article L. 122-6

:

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'

article R. 541-18

;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.