Code de l'environnement

Article R541-34

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 19 juin 2016

I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-811 du 17 juin 2016art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 19 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal est la mise à jour du terme 'conseils généraux' en 'conseils départementaux' pour refléter l'évolution des institutions locales.

I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de

6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 9Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 11

En résumé. La commission consultative d'élaboration et de suivi des plans régionaux voit sa composition précisée, notamment avec l'ajout des présidents des conseils généraux et une modification dans la désignation des membres pour les établissements publics.

I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci

article R. 541-32 et à l'

article R. 541-40 ;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergiede l'agence régionale de santé,et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestiondes déchets ;

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le

article L. 122-6

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 11 juillet 2011

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la modification de l'appellation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, qui passe de 'chambre régionale' à 'chambre de commerce et d'industrie de région'.

I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci

article R. 541-32

et à l'

article R. 541-40

;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de

6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'

article L. 122-6

.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au vendredi 31 décembre 2010

I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :

1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;

2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'

article R. 541-32

et à l'

article R. 541-40

;

3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'

article L. 122-6

.