Code de l'environnement

Article D541-330

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 8 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des produits en plastique à usage unique

Résumé. L'article définit les termes liés aux produits en plastique à usage unique, comme les gobelets, assiettes et pailles, pour mieux réguler leur production et usage.

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 :
a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

7° “ Gobelets et verres ” :

a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;

b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L541-10 Code de l'environnementart. L541-15-10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 août 2025

Modifié parDécret n°2025-775 du 5 août 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version précise et élargit la définition des 'producteurs' en incluant les ventes à distance transfrontalières et supprime la mention des sachets et emballages contenant des aliments dans la définition des 'contenants ou récipients en polystyrène expansé'.

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère

2° “ Produit en plastique à usage unique ” :

3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 : a) Toutepersonne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ; b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ; c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou

5° “ Mise sur le marché ” : la mise

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des

7° “ Gobelets et verres ” :

a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout

b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ”

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes

10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à

b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris

11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être

12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles

13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être

En vigueur du samedi 3 juillet 2021 au jeudi 7 août 2025

Modifié parDécret n°2020-1828 du 31 décembre 2020art. 2

En résumé. La réforme élargit plusieurs définitions – notamment celle des gobelets hors polystyrène expansé – supprime diverses exceptions relatives aux couverts et aux paillères tout en imposant une limite progressive du contenu plastique.

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère

2° “ Produit en plastique à usage unique ” :

3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou

5° “ Mise sur le marché ” : la mise

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

7° “ Gobelets et verres ” :

a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout

b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ”:

a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à

b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris

11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B del'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;

En vigueur du samedi 2 janvier 2021 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parDécret n°2020-1828 du 31 décembre 2020art. 1

En résumé. Impossible d'identifier les changements car la version précédente n'est pas complète.

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

2° “ Produit en plastique à usage unique ” :

3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou

5° “ Mise sur le marché ” : la mise

6° “Plastiques oxodégradables”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;

7° “Gobelets et verres” : a) Lesgobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ; b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrementde plastique ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “autres assiettes” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

9° “Couverts” : les fourchettes, couteaux, cuillères,baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servantà prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissementsde santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensilesde dosage de produits non alimentaires;

10° “Contenants ou récipients en polystyrène expansé” : a) Lesrécipients pour aliments en polystyrène expansé destinésà la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyende fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ; b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

11° “Paillesà l'exception de celles destinéesà être utilisées à des fins médicales” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues àl'unité ou

en lot au consommateur final, hormis celles qui relèventde la directive 90/385/ CEEou de la directive 93/42/ CEEou du règlement UE 2017/745;

12° “Couvercles à verre jetables” : les couverclesà verre ou à gobelet pour boissons;

13° “Confettis” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décorativesou festives ;

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 1 janvier 2021

Créé parDécret n°2020-1724 du 28 décembre 2020art. 4

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;

10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;

11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;

12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.

13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.