Code de l'environnement

Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire

Article D541-330

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes relatifs aux plastiques à usage unique

Résumé L’article D541‑330 définit ce qu’est un « plastic » et un « produit en plastic à usage unique », ainsi que qui est considéré comme producteur.
Mots-clés : définitions plastique usage unique

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

3° “ Producteurs ” : au sens du I de l'article L. 541-10 :

a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis.

4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

7° “ Gobelets et verres ” :

a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;

9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;

b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;

Article R541-330-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives aux sacs en plastique et matières biosourcées pour l'application du II de l'article L. 541-15-10

Résumé Cet article définit les types de sacs en plastique et les matières biosourcées pour l'article L. 541-15-10.

Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

2° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;

3° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;

4° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

Article D541-331

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique

Résumé Les emballages en plastique à usage unique sont maintenant interdits.

L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement.

Article D541-332

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des produits en plastique à usage unique

Résumé Les plastiques jetables, même s'ils sont durables, sont interdits, sauf s'ils peuvent être réutilisés.

L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.

Article D541-333

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage

Résumé Pour l'article L. 541-15-10, les définitions suivantes s'appliquent :

Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D541-334

I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;

2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :

-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;

-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ;

4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.

II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :

1° Les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots, jusqu'au 30 juin 2023 ;

2° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes, jusqu'au 31 décembre 2024 ;

3° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo, jusqu'au 31 décembre 2024 ;

4° Les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis, jusqu'au 31 décembre 2024 ;

5° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention, jusqu'au 30 juin 2026 ;

6° Les graines germées, jusqu'au 30 juin 2026 ;

7° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs, jusqu'au 30 juin 2026.

III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'à 6 mois à compter de cette date.

Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes mentionnés au 1° du II produits ou importés avant l'échéance qui y est mentionnée peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'à 4 mois à compter de ladite échéance.

Article R541-334

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique

Résumé Les sacs en plastique doivent contenir de plus en plus de matières naturelles chaque année jusqu'en 2025.

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :

-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

-60 % à partir du 1er janvier 2025.

Article R541-335

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage des produits en plastique à usage unique

Résumé Certains produits jetables en plastique doivent être marqués.

Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement :

1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;

2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;

3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;

4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.

Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables.

Article R541-336

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire

Résumé L'article R541-336 du Code de l'environnement sanctionne la distribution de bouteilles en plastique et le non-respect des interdictions de vente de certains produits en plastique à usage unique. La récidive est également punie.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article D541-337

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D541-337

Résumé L'article D541-337 définit les termes utilisés dans l'article L. 541-15-10. Il précise les types de fruits et légumes, leur conditionnement et les matériaux plastiques. Il exempte certains produits de l'obligation de vente en vrac et permet la vente avec un emballage plastique jusqu'en 2023 pour écouler les stocks.

I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;

2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :

-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;

-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.

4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.

II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :

1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;

2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;

3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;

4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;

5° Les graines germées ;

6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.

III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'au 31 décembre 2023.

Article D541-338

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Définition des termes utilisés dans l'article L. 541-15-10, y compris les contenants alimentaires et les contenants en plastique.

Pour l'application des sixième et vingtième alinéas du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° “ Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service ” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;

2° “ Contenants en plastique ” : contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique tel qu'il est défini au 1° de l'article D. 541-330.

Article R541-339

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Les services de pédiatrie, obstétrique et maternité, ainsi que les centres périnataux et les services de protection maternelle et infantile, ne doivent pas interdire certains contenants alimentaires en plastique.

Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :

1° Les contenants constitutifs d'un dispositif médical défini à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;

3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ;

6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;

7° Les couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;

8° Les contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.