Code de l'environnement

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Article R426-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes par le gibier

Résumé Si le gibier détruit vos cultures, vous pouvez demander une indemnisation au tribunal.

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.

Article R426-21

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Compétence du tribunal judiciaire pour l'indemnisation des dégâts de gibiers

Résumé Le tribunal judiciaire peut décider des dommages causés par les animaux sauvages aux cultures.

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.

Article R426-22

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Procédure de saisine du juge pour l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Résumé Pour demander de l'argent pour les dégâts causés par le gibier, on envoie une demande au tribunal local et on reçoit un reçu.

Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

Article R426-23

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Convocation en conciliation pour les dégâts de gibiers

Résumé Le greffier organise une réunion pour résoudre un litige de dégâts de gibier aux récoltes et envoie des convocations aux deux parties.

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R426-24

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Conciliation et désignation d'expert pour les dégâts de gibiers

Résumé Si on ne peut pas s'entendre, un expert est nommé pour évaluer les dégâts aux récoltes causées par le gibier et voir si le gibier est en trop grand nombre.

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.

A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

Article R426-25

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Convocation des parties pour l'audience sur les dégâts de gibiers

Résumé Après le rapport, tout le monde est appelé au tribunal pour parler des dégâts.

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R426-26

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Évaluation des dommages causés par le gibier

Résumé Les dégâts aux récoltes peuvent être estimés au moment de la récolte si quelqu'un le demande.

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

Article R426-27

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Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes par le gibier

Résumé Si le tribunal dit qu'il ne peut pas traiter l'affaire, il demande que l'expertise continue pour voir les dégâts aux récoltes.

Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

Article R426-28

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Statut des demandes collectives pour indemnisation des dégâts de gibier

Résumé Chaque personne demande une compensation pour les dégâts causés par les animaux, et chaque demande est jugée séparément.

Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

Article R426-29

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Exécution des décisions judiciaires en matière d'indemnisation des dégâts de gibier

Résumé Les jugements pour les dommages causés par le gibier peuvent être appliqués tout de suite, sauf si une garantie est demandée

Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.