Code de l'environnement

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R331-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la réglementation applicable au cœur du parc national

Résumé Les règles à suivre au cœur d'un parc national viennent des lois, des règlements de protection, et des décisions du directeur du parc et parfois du maire.

Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.

Article R331-63

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Interdiction des sources de bruit dans les parcs nationaux

Résumé Dans les parcs nationaux, ne faites pas de bruit sinon vous aurez une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

Article R331-64

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Sanctions pénales pour violation de la réglementation dans le cœur d'un parc national

Résumé Ne respectez pas les règles du parc national, et vous aurez une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :

1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

Article R331-65

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Sanctions pénales pour les infractions dans les parcs nationaux

Résumé Dans un parc national, ne faites rien qui pourrait nuire à la nature ou déranger les animaux.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :

1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;

2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

Article R331-66

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Sanctions pour non-respect des régles de pratique des jeux et sports dans les cœurs de parc national

Résumé Ne pas respecter les règles sur les jeux et les sports au cœur des parcs nationaux peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.

Article R331-67

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Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation des parcs nationaux

Résumé On peut avoir une amende pour jeter des déchets, utiliser des véhicules interdits, prendre des plantes ou des animaux, chasser, allumer des feux, ou ne pas respecter les règles des travaux dans les parcs nationaux.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;

4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;

6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

Article R331-68

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Sanctions pour non-respect de la réglementation dans le cœur des parcs nationaux

Résumé Ne pas suivre les règles dans le cœur d'un parc national est puni par une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;

3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;

4° Les activités commerciales ou artisanales ;

5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;

6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

7° Le survol du coeur du parc national.

Article R331-69

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Sanctions pénales pour les actes nuisibles dans le cœur des parcs nationaux

Résumé Ne déplacez pas les panneaux et ne jetez pas d'huiles usagées dans le parc, sinon vous pourriez avoir une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

Article R331-70

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Sanctions pour infractions dans une réserve intégrale

Résumé Si tu enfreins les règles dans une zone protégée spéciale, tu risques une amende plus sévère.

Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R331-71

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Confiscation des biens liés à des infractions dans les parcs nationaux

Résumé Si tu fais quelque chose d'interdit dans un parc national, tu pourrais perdre les objets que tu as utilisés ou obtenus.

Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R331-72

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Responsabilité pénale des personnes morales et sanctions pour infractions dans les parcs nationaux

Résumé Les entreprises peuvent être punies et perdre leurs objets illégaux si elles font des bêtises dans les parcs nationaux.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Article R331-73

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Récidive des contraventions dans les parcs nationaux

Résumé Refaire une bêtise dans un parc national coûte cher.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R331-74

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Dispositions pénales

Résumé Les articles R.331-63 à R.331-66 du code de l'environnement sont régis par l'amende forfaitaire du code de procédure pénale.

Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.

Article R331-75

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Mesures judiciaires en cas de condamnation pour infractions dans les parcs nationaux

Résumé En cas de condamnation pour des actes illégaux dans un parc national, la personne doit rendre ce qu'elle a volé et réparer les dégâts.

En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.

Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

Article R331-76

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Recouvrement des restitutions et dommages et intérêts dans les parcs nationaux

Résumé Les finances publiques récupèrent les dettes envers les parcs nationaux sans frais.

Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.