Code de l'environnement

Article R331-14

Article R331-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Les plans de gestion des forêts, des eaux, du tourisme et des carrières doivent être compatibles avec la charte du parc national.

I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° (Abrogé)

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.


Historique des versions

Version 8

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Suppression d’une Charte pays & mise à jour des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à la Charte pays tout en remplaçant plusieurs citations législatives obsolètes liées aux domaines forestiers, d’aménagement territorial et environnemental.

I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° (Abrogé)

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de la référence législative pour le programme d’action périrurbaine

Résumé des changements La loi corrige la référence à l’article régissant le programme d’action sur les espaces agricoles et naturels périurbains en passant de l’article L 143‑2 à l’article L 113‑21 du code de l’urbanisme, sans autre modification substantielle des documents concernés par la charte.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corrections orthographiques / ponctuation

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes : seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un schéma aquacole et mise à jour du plan agricole durable

Résumé des changements Le texte remplace le précédent document sur la gestion agricole‑forestière par un nouveau plan régional d’agriculture durable et ajoute un schéma régional pour le développement aquacole maritime.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’un schéma éolien par un cadre climatique global

Résumé des changements La seule modification consiste à remplacer le « schéma régional éolien » par un « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie », élargissant ainsi les exigences en matière environnementale au-delà des projets liés aux énergies renouvelables.

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2011

I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des activités piscicoles au cadre « gestion espace agricole et forestier »

Résumé des changements La seule modification consiste à étendre les exigences de compatibilité pour le document de gestion d’espace agricole et forestier afin d’y inclure les activités piscicoles prévues par l’article L 112‑1.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;

10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du schéma d’aménagement touristique départemental

Résumé des changements Un nouveau document – le schéma d’aménagement touristique départemental – est désormais exigé pour être compatible avec les objectifs de protection du parc.

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;

10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;

2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;

4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;

6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;

7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;

9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;

10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.