Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Dispositions générales

Article R2125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat

Résumé L'article R2125-1 dit que le directeur des finances publiques décide des coûts pour utiliser ou occuper le domaine public de l'État, avec l'avis du service gestionnaire. Si ce service ne répond pas dans les deux mois, c'est considéré comme un accord. Pour les domaines gérés par des établissements publics, l'autorité compétente de l'établissement fixe ces coûts, sauf si son statut dit le contraire.

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public.

Le service gestionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat confié en gestion à un établissement public de l'Etat sont fixées, sauf si son statut en dispose autrement, par l'autorité compétente de l'établissement gestionnaire dès lors que celui-ci tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation.

Article R2125-2

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Début de la redevance pour l'occupation du domaine public

Résumé Le paiement pour utiliser ou occuper un domaine public commence quand on reçoit l'autorisation ou quand on commence à l'occuper.

La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure.

Article R2125-3

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Révision des conditions financières des titres d'occupation du domaine public

Résumé Les règles financières pour utiliser le domaine public peuvent changer selon certaines règles, même si les paiements ont été faits à l'avance.

La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1.

Sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.

La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au titulaire de l'autorisation, sauf si le titre d'occupation en dispose autrement.

Article R2125-4

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Conditions financières de l'occupation du domaine public

Résumé Les règles pour payer l'utilisation du domaine public sont établies par une autorité ou un organe de décision de l'établissement.

Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation de ce domaine sont fixées et révisées par l'autorité qui y est habilitée par le statut de cet établissement et, dans le silence de ce statut, par son organe délibérant.

Article R2125-5

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Indemnisation en cas de retrait anticipé d'une autorisation d'occupation du domaine public

Résumé Si on vous enlève l'autorisation d'occuper un espace public avant la fin du temps prévu, vous pouvez récupérer l'argent payé à l'avance et être compensé pour les dépenses engagées pour les équipements autorisés.

Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait.

Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre. Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.

L'amortissement des équipements et installations édifiés par l'occupant ne peut pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre restant à courir.

Article R2125-6

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Exclusion des prestations sur des biens et droits mobiliers de l'État de la section

Résumé Certaines prestations de l'État sur des biens immatériels ne suivent pas les règles de cette section.

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.

Article R2125-6-1

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Enregistrement et affectation du produit de la redevance pour les énergies renouvelables

Résumé L'argent reçu pour l'utilisation du domaine public est d'abord mis de côté pour des investissements, puis utilisé petit à petit pour les dépenses courantes.

Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public.