Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constitution et aliénations

Article L322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations foncières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le Conservatoire peut acheter et vendre des terrains, mais doit demander la permission pour vendre ceux qu'il possède déjà.

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

Article L322-4

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Compétences du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en matière d'expropriation et de préemption

Résumé Le Conservatoire peut prendre des terrains et les acheter en premier s'il le faut.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.

Article L322-5

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Acquisition de biens grevés de servitudes par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le Conservatoire achète des terrains avec des contraintes légales sans payer plus pour ces contraintes.

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.

Article L322-6

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Affectation et gestion des immeubles par le Conservatoire de l'espace littoral

Résumé Le Conservatoire peut recevoir et gérer des terres de l'Etat, en suivant des règles strictes pour les céder.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.

Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.

Article L322-6-1

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Attribution de biens publics à l'espace littoral

Résumé L'article L322-6-1 permet de prêter des terrains publics à l'espace littoral pour les protéger, avec des règles précises.

Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.

Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.

La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.

Article L322-6-2

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Affectation des espaces naturels par le conservatoire dans les départements d'outre-mer

Résumé Le conservatoire obtient les espaces naturels dans les DOM-TOM après accord de son conseil.

Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d'administration.

Article L322-7

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Exonération fiscale pour les acquisitions et échanges d'immeubles par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le Conservatoire de l'espace littoral n'a pas à payer certaines taxes quand il achète des terrains dans les zones protégées.

Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Article L322-8

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Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Les dons de propriétés au Conservatoire ne coûtent rien en frais et doivent être vendues rapidement si elles sont en dehors des zones spécifiques.

Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l'article L. 322-1, l'établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais.