Code de l'environnement

Sous-section 2 : Agences de l'eau

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et circonscription des agences de l'eau

Résumé Un arrêté fixe où travaille chaque agence de l'eau, son nom et son siège.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.

Article R213-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tutelle des agences de l'eau

Résumé Le ministre de l'environnement contrôle l'agence de l'eau et nomme quelqu'un pour s'assurer que tout va bien.

L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.

Article R213-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et missions de l’agence d’eau

Résumé L’agence peut donner des aides aux projets liés à l’eau, collecter des taxes pour la protection du milieu aquatique et gérer ses propres biens ou emprunter pour accomplir son travail.
Mots-clés : Gestion hydrique Aides publiques Redevances Administration publique

I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :

1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;

2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;

3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;

4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;

5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

6° Elle peut contracter des emprunts.

II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales.

Article R213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Cet article explique qui fait partie du conseil d'administration des agences de l'eau et comment ils sont élus.

I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :

a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;

c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;

3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :

a) Un représentant des professions agricoles ;

b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;

c) Un représentant des professions industrielles ;

4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;

5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

Article R213-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'agence de l'eau en Corse

Résumé Le conseil de l'agence de l'eau en Corse a des représentants des villes, du comité de l'eau et le préfet.

Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;

3° Le préfet de Corse.

Article R213-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination, durée de mandat et représentation des membres du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Les membres du conseil d'administration des agences de l'eau sont nommés pour six ans et peuvent être remplacés ou donner leur rôle à quelqu'un d'autre.

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.

Article R213-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et rémunération des membres du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Les membres du conseil d'administration des agences de l'eau ne touchent pas de salaire, mais ils peuvent être remboursés pour leurs frais de déplacement.

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R213-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Le conseil d'administration des agences de l'eau se réunit plusieurs fois par an, sur demande du président ou du ministre.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.

Le président arrête l'ordre du jour.

Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

Article R213-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération et règles de fonctionnement du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Pour prendre des décisions, le conseil d'administration des agences de l'eau doit avoir au moins la moitié de ses membres présents. Les décisions se font à la majorité et sont envoyées aux ministres et préfets, mais les réunions ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R213-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Le conseil d'administration des agences de l'eau décide de tout ce qui concerne leur fonctionnement et leurs finances.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

12° Le compte rendu annuel d'activité ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

Article R213-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs par le conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches au directeur général ou à une commission spécialisée.

Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.

Article R213-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des délibérations du conseil d'administration des agences de l'eau

Résumé Les décisions des agences de l'eau sont exécutoires tout de suite, sauf si un ministre s'y oppose dans un mois ou quinze jours.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.

Article R213-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du directeur général des agences de l'eau

Résumé Le ministre de l'environnement nomme le patron de l'agence de l'eau.

Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R213-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général d'une agence de l'eau

Résumé Le directeur général d'une agence de l'eau est responsable de tout ce qui se passe dans l'agence, y compris les finances et les contrats, et il doit en rendre compte à un conseil.

Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.

Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Article R213-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du décret budgétaire et comptable public à l'agence de l'eau

Résumé L'agence de l'eau doit respecter des règles de gestion de l'argent publiques.

L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R213-45

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

Article R213-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les ressources des agences de l'eau

Résumé Les agences de l'eau reçoivent de l'argent de plusieurs sources pour financer leurs activités.

I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

Article R213-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régies de recettes et d'avances au sein des agences de l'eau

Résumé Des agences de l'eau peuvent gérer des recettes et des avances.

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R213-48

L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.