Code de l'environnement

Article L172-8

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil de déclarations et audition de personnes

Résumé. Les agents peuvent interroger des gens et noter ce qu'ils disent dans un document officiel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 17

En résumé. La référence à l'article 28 et 61-1 du code de procédure pénale a été remplacée par une référence aux chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du même code.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition qualifiant le refus ou le non‑respect d’une convocation comme une infraction d’obstacle aux fonctions.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 83

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la procédure d’audition s’appuie sur l’article 61‑1 lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté une infraction.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 4 juin 2016

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3