Code de l'environnement

Article L596-26

Créé le 7 janvier 2012

En application des dispositions du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3