Code de l'environnement

Article L593-20

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Abrogé12 février 2016

Créé le 7 janvier 2012 · Abrogé le 12 février 2016

En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base), et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3