Abrogé12 février 2016
Créé le 7 janvier 2012 · Abrogé le 12 février 2016
En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 (Régime spécial des installations nucléaires de base), et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.