Code de l'environnement

Article L596-18

Créé le 7 janvier 2012

Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 596-15 à L. 596-17 sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles

L. 596-15

à

L. 596-17

sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.