Code de l'environnement

Article L515-27

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur du 8 août 2015 au 28 février 2017

Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

L'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique, pour les installations d'élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l'urbanisme pour l'affichage du permis de construire.

Pour les installations d'élevage soumises au régime de l'enregistrement, l'affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 104

En résumé. Le délai de recours contre les décisions relatives aux installations d'élevage est réduit de un an à quatre mois, sans possibilité de prolongation.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au vendredi 7 août 2015

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 30