Code de l'environnement

Article L514-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions sur les installations classées

Résumé. Les décisions concernant les installations classées peuvent être contestées devant la justice, sauf pour celles qui concernent la compatibilité avec des plans d'urbanisme.

I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.

II. – (Abrogé)

III. – Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 5

En résumé. La réforme supprime les références aux anciens articles de la série L 171 ainsi qu’aux dispositions antérieures de la série L 512‑1 et ‑3, retire les règles spécifiques aux installations d’énergie renouvelable introduites dans l’I bis précédent et annule une partie du texte ancien tout en conservant le reste inchangé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Le texte modifie la référence légale des servitudes liées aux permis et ventes : on passe d’un article ancien (L 111‑1‑5) à un nouvel article (L 112‑2) du code de l’urbanisme.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 143

En résumé. Le texte a ajouté un nouveau paragraphe (I bis) permettant aux demandeurs ou exploitants d’installations d’énergie renouvelable de saisir la juridiction administrative dans un délai de quatre mois, ainsi qu’une clause précisant que l’évaluation de la compatibilité avec les plans locaux est faite à la date de l’autorisation ; il a également reformulé le délai découlant du décret.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 13

En résumé. La nouvelle version étend la liste d’articles légaux dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire complet ; elle ajoute trois références supplémentaires concernant certains règlements environnementaux.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 211 (V)

En résumé. Les délais précis pour contester les décisions ont été retirés du texte et remplacés par un décret séparé ; une partie des exceptions concernant certains types d'autorisation a également disparu.

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-663 du 11 juin 2009art. 10

En résumé. Le texte élargit la liste des décisions pouvant être contestées devant les tribunaux et précise que certains dossiers d’enregistrement ont un délai d’appel différent ; il étend également la notion d’acte pouvant être contesté par les tiers.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 12 juin 2009

En résumé. L’article IV a été modifié pour référencer un autre texte relatif aux servitudes dans les permis de construire et actes de vente, passant du § L 421‑8 au § L 111‑1‑5 du code de l’urbanisme.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. L’ajout « liées à l’élevage » étend la catégorie des installations classées bénéficiant d’un délai de recours réduit (un an) plutôt que quatre ans pour les tiers contestataires.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La réforme précise que seules les décisions relatives au point 2 de l’article I sont exclues des règles de recours, ce qui limite l’application des exceptions aux autorisations d’exploitation.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté dans la partie II pour exclure des décisions relatives aux autorisations d’exploitation d’installations classées qui servent les services publics locaux ou l’intérêt général ; le délai de recours est fixé à un an.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002