Code de l'environnement

Article L515-16-7

Créé le 24 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et gestion des biens à risque technologique

Résumé. Les biens acquis par délaissement, expropriation ou droit de préemption urbain peuvent être démolis ou utilisés différemment, mais leur valeur en cas de vente doit tenir compte des restrictions liées aux risques technologiques.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.

I.-La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens.

II.-L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.

III.-En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article.

IV.-Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L515-19-1 (V) Code de l'environnementart. L515-19-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 octobre 2015

Créé parORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015art. 1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5.

I.-La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public ou une entreprise publique locale, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens.

II.-L'accès aux biens est limité ou ils sont démolis. Toutefois, ils peuvent continuer à être utilisés pour un usage autre que d'habitation, sous réserve du respect des dispositions du plan de prévention des risques technologiques qui sont applicables dans le secteur aux constructions nouvelles.

III.-En cas de cession ultérieure du bien, sa valeur est appréciée en tenant compte de son état ainsi que des restrictions et prescriptions l'affectant du fait des dispositions du présent chapitre et du plan de prévention des risques technologiques. Le produit de la vente est reversé aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, à l'Etat et aux industriels à l'origine du risque, déduction faite des dépenses engagées par le vendeur et non financées au titre de l'article L. 515-19-1, au prorata de leur participation au financement mis en œuvre en application de cet article.

IV.-Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-6 ne peuvent s'appliquer à nouveau aux biens objets du présent article.