Code de l'environnement

Article L514-18

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 juin 2013

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II.-(Abrogé).

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 13

En résumé. La nouvelle version clarifie les peines applicables aux personnes morales en supprimant la section II abrogée et en précisant que les peines encourues incluent celles prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, sans changer le contenu de la section III.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 13 mai 2009