Code de l'environnement

Article L514-9

Article L514-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Résumé Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent vérifier et signaler les infractions aux règles environnementales.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de mode de désignation des inspecteurs nucléaires

Résumé des changements La manière dont les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont désignés a changé, passant d’une nomination par l’article L. 592‑22 à une attribution selon les dispositions du chapitre VI du titre IX.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.

Version 4

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Changement de sujet : du cadre pénal aux pouvoirs d’inspection

Résumé des changements Le texte passe d’une description des sanctions pour exploitation non autorisée d’une installation à une disposition qui habilite les inspecteurs de sûreté nucléaire à enquêter sur les infractions.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la notion d’enregistrement et clarification des conditions d’arrêt de l’interdiction

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité d’un enregistrement obligatoire et précise que l’interdiction cesse si une autorisation ou un enregistrement est obtenu plus tard.

En vigueur à partir du samedi 13 juin 2009

I. Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation ou l'enregistrement requis est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.

II. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

III.-Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

IV.-Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

Version 2

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Réduction de l’amende et conversion monétaire

Résumé des changements La sanction financière a été réduite de 500 000 F à 75 000 € et la devise a changé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.