Code de l'environnement

Article L331-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spéciales pour les parcs nationaux en outre-mer

Résumé. L'article explique les règles spéciales pour les parcs nationaux dans les départements d'outre-mer, notamment quand le cœur du parc couvre plus d'un quart du département.

I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :

1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;

2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7.

II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un cœur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du nouveau code forestier.

III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national :

1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;

2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est remplacée par un avis simple.

IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en œuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 4

En résumé. L’article remplace le dispositif précédent qui limitait les obligations d’avis conformes au cœur du parc par un avis simple applicable partout, supprimant ainsi les contraintes géographiques et procédurales.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 28 février 2017

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référencer les nouveaux articles du Code Forestier (L 211‑1 et L 211‑2) concernant les documents d’aménagement forestier, remplaçant l’ancien article L 111‑1 ; aucune autre modification n’est apportée aux autres dispositions.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 140

En résumé. La nouvelle version impose que la charte du parc national soit compatible avec tout schéma régional mis à jour avant son approbation et fixe un délai maximum de trois ans pour cette mise en conformité, précisant que ces règles seront détaillées par un décret.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le samedi 15 avril 2006

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la zone périphérique et la publicité, tout en ajoutant des règles spécifiques pour les constructions, installations et activités dans le coeur du parc national.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006