Article L151-1
La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 299 à 266 terdecies du code des douanes.
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La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 299 à 266 terdecies du code des douanes.
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Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article L. 151-1 sont énoncées aux articles 266 septies et suivants du code des douanes.
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