Code de l'environnement

Article L125-13

Article L125-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur les risques nucléaires

Résumé L'État informe le public sur les dangers des activités nucléaires et les impacts des accidents nucléaires étrangers en France.

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.

Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification stylistique du libellé

Résumé des changements Le texte ne modifie que la façon d’indiquer le paragraphe, passant de "premier alinéa" à " 1° ", sans changer son sens.

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.

Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.

Il est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.