Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente

Article R342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête de maintien en zone d'attente

Résumé Une demande pour contester un maintien en zone d'attente doit inclure des raisons, une date, une signature et des preuves, sinon elle sera refusée.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Article R342-3

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Transmission et enregistrement de la requête en zone d'attente

Résumé La demande de contestation doit être envoyée au tribunal avant la fin des délais légaux et enregistrée par le greffier.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Article R342-4

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Accès des étrangers et de leurs avocats à la requête et aux pièces jointes

Résumé L'étranger et son avocat peuvent voir les documents du tribunal, même si l'étranger a besoin d'un interprète.

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

Article R342-5

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Avis de l'audience de requête en maintien en zone d'attente

Résumé Le greffier prévient tout le monde de la date de l'audience après avoir reçu la demande.

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

Article R342-6

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Application des dispositions du code de procédure civile

Résumé Les règles de l'article 435 du code de procédure civile s'appliquent aux jugements de maintien en zone d'attente.

Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section.

Article R342-7

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Auditence de la décision de maintien en zone d'attente

Résumé À l'audience, tout le monde peut parler et donner son avis, y compris l'étranger et son avocat, et un interprète est là si besoin.

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R342-8

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Prolongation du délai de jugement pour les placements simultanés en zone d'attente

Résumé Si beaucoup d'étrangers sont mis en attente en même temps, le premier président peut décider de prolonger le délai de décision.

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
Cette ordonnance indique :
1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.

Article R342-9

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Exécution de l'ordonnance mettant fin au maintien en zone d'attente

Résumé Si le procureur ne s'oppose pas à une décision qui libère une personne de la zone d'attente, cette personne est immédiatement libérée.

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.