Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R342-8

Article R342-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de jugement pour les placements simultanés en zone d'attente

Résumé Si beaucoup d'étrangers sont mis en attente en même temps, le premier président peut décider de prolonger le délai de décision.

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
Cette ordonnance indique :
1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure dédiée aux étrangers en zone d’attente

Résumé des changements Le texte actuel introduit une procédure spécifique pour prolonger le délai de décision sur les étrangers placés en zone d’attente simultanée à 48 heures et précise la rédaction ainsi que la diffusion de l’ordonnance correspondante, remplaçant l’ancien dispositif général relatif aux ordonnances du juge des libertés.

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.

Cette ordonnance indique :

1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;

La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;

Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.

Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.

Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.

Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension facultative à 48 heures décidée par le premier président

Résumé des changements L’article permet désormais que le juge puisse décider d’étendre la période jusqu’à 48 heures pour rendre une ordonnance lorsqu’il juge nécessaire selon un article précis ; il précise également comment notifier rapidement ceux qui n’ont pas assisté à l’audience.

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 2024

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. Toutefois, elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou lorsque le premier président le décide dans les conditions prévues à l'article R. 342-1-1.

Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues au premier alinéa sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.