Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente

Article L342-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement pour le maintien en zone d'attente

Résumé Le juge décide en 24 heures, mais peut prendre 48 heures si c'est plus compliqué ou s'il y a beaucoup de personnes.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Article L342-6

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Modalités d'audience pour les étrangers en zone d'attente

Résumé Les audiences pour les étrangers en zone d'attente se font dans une salle spéciale ou au tribunal, avec des règles pour assurer la confidentialité et peuvent être interrompues si la qualité de la transmission est mauvaise.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente.

Article L342-7

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Publicité des décisions de maintien en zone d'attente

Résumé Les décisions de garder quelqu'un dans la zone d'attente sont généralement prises publiquement.

Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.

Article L342-7-1

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Droits de l'étranger en zone d'attente

Résumé Le juge s'assure que la personne étrangère sait quels sont ses droits.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet.

Article L342-8

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Irrégularités et prolongations du maintien en zone d'attente

Résumé Les erreurs avant la première audience de prolongation ne peuvent pas être signalées lors de la deuxième audience.

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Article L342-9

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Maintien en zone d'attente : Irrégularités procédurales et droits de l'étranger

Résumé Si des erreurs de procédure ont nui aux droits d'un étranger, un juge peut le libérer.

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Article L342-10

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Conditions de prolongation du maintien en zone d'attente

Résumé Avoir un avocat ne suffit pas pour rester plus longtemps en zone d'attente.

L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Article L342-11

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Notification et maintien à disposition de la justice

Résumé Un juge décide de mettre fin au maintien en zone d'attente, la décision est transmise au procureur et l'étranger reste à disposition de la justice pendant 10 heures, sauf décision contraire du procureur.

Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public.

L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.