Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente

Article L342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours

Résumé Un juge peut prolonger le maintien d'un étranger en zone d'attente jusqu'à huit jours.

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Article L342-2

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Conditions de maintien en zone d'attente

Résumé Si un étranger est en zone d'attente, on doit dire pourquoi il ne peut pas partir et combien de temps il faudra pour qu'il s'en aille.

La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

Article L342-3

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Conditions de maintien en zone d'attente pour audition judiciaire

Résumé Un étranger peut être gardé en zone d'attente pour une audience, sous la surveillance du procureur de la République.

L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L342-4

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Conditions et durée du maintien en zone d'attente

Résumé Un juge peut prolonger la durée de maintien en zone d'attente, mais si l'étranger demande l'asile, la durée est prolongée automatiquement.

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.