Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L761-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du livre VII dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Ces règles s'appliquent dans certaines îles et territoires d'outre-mer, avec des modifications

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L761-3

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Éloignement effectif en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, l'expulsion d'un étranger peut être retardée jusqu'à ce que le juge décide si l'expulsion est légale.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

Article L761-5

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Conditions de l'éloignement en Guyane

Résumé En Guyane, on ne peut pas expulser quelqu'un immédiatement après lui avoir dit de quitter la France, surtout s'il fait appel.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

Article L761-6

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Inapplicabilité des articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 en Martinique

Résumé Les règles spéciales pour les étrangers ne sont pas valables en Martinique.

Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables en Martinique.

Article L761-7

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Non-applicabilité de certaines dispositions à La Réunion

Résumé Certaines règles sur les expulsions et les demandes d'asile ne valent pas à La Réunion.

Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables à La Réunion.

Article L761-8

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration." ;

5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;

7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

" Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "

8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.

Article L761-9

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Dispositions relatives à l'éloignement d'un étranger à Mayotte

Résumé À Mayotte, une expulsion peut être retardée si un consulat le demande ou si l'étranger conteste la décision.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte :
1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

Article L761-10

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Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon a des règles spéciales qui remplacent certaines lois et références juridiques.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables ;
2° Les références au premier président de la cour d'appel et au tribunal judiciaire sont remplacées respectivement par la référence au premier président du tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance.