Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Information du procureur de la République et du tribunal administratif

Article L743-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et maintien à disposition de la justice en cas de fin de rétention ou d'assignation à résidence

Résumé Si un juge libère un étranger ou l'assigne à résidence, le procureur décide s'il reste à disposition de la justice pendant 24 heures.

Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Article L743-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information du tribunal administratif suite à une décision du tribunal judiciaire sur un recours contre une décision d'éloignement

Résumé Un juge doit informer vite un autre tribunal si un étranger conteste sa décision de l'expulser, mais même si ce n'est pas fait correctement, l'expulsion continue.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la décision d'éloignement qui le vise.
La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.