Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention

Article L743-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence alternative à la rétention

Résumé Un juge peut obliger un étranger à rester chez lui s'il a des garanties et remet ses papiers d'identité.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Article L743-14

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Assignation à résidence alternative à la rétention

Résumé Un juge décide où un étranger doit rester, et l'étranger doit prouver que le logement est correct.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

Article L743-15

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Obligation de présentation quotidienne pour les étrangers assignés à résidence

Résumé L'étranger assigné à résidence doit se rendre tous les jours à la police ou la gendarmerie.

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.

Article L743-16

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Application des dispositions de l'assignation à résidence en cas de rétention administrative

Résumé Si une personne est assignée à résidence, certaines règles s'appliquent, précisées par décret.

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 743-13, les dispositions des articles L. 732-7 et L. 733-6 à L. 733-12 sont applicables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L743-17

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Sanctions pour méconnaissance des prescriptions d'assignation à résidence

Résumé Ne pas suivre les règles de son assignation à résidence entraîne des sanctions et alerte le procureur de la République.

Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.